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Article R*322-17

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1986 au 28 mars 1993

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1986 au 28 mars 1993

Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté : - approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ; - prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ; - prononce la clôture des opérations de remembrement. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

Article R*322-17 (version du 1 avril 1986) — Lexorizon