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Article R*332-11

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 octobre 2007

La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.

Article R*332-11 (version du 1 avril 1976) — Lexorizon