Article R313-12
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Texte intégral
Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 octobre 1983
Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 sont applicables à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé. Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 et R. 123-28, telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-13 à R. 313-17.