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Article R*421-38-13

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 5 février 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 5 février 2004

Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.

Article R*421-38-13 (version du 1 avril 1984) — Lexorizon