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Article R*430-7

Version historique
Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. S'il est défavorable, cet avis doit être motivé et communiqué au préfet. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

Article R*430-7 (version du 8 juillet 1977) — Lexorizon