Article R*430-7
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 1 octobre 2007
Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.