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Article R*430-7

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 1 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 1 octobre 2007

Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.

Article R*430-7 (version du 1 avril 1984) — Lexorizon