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Article R*430-9

Version historique
Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 8 juillet 1977

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 8 juillet 1977

Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la déclaration.

Article R*430-9 (version du 13 novembre 1973) — Lexorizon