Article R*430-12
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; 3° Protégé au titre de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ; 4° Compris dans un secteur sauvegardé.