Aller au contenu principal

Article R*430-12

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; 3° Protégé au titre de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ; 4° Compris dans un secteur sauvegardé.

Article R*430-12 (version du 1 avril 1984) — Lexorizon