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Article R*430-12

Version historique
Version en vigueur du 27 août 1986 au 14 février 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 août 1986 au 14 février 2004

La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; 3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ; 4° Compris dans un secteur sauvegardé.

Article R*430-12 (version du 27 août 1986) — Lexorizon