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Article R342-5

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies. L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés à la clôture de l'exercice. Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".

Article R342-5 (version du 28 juillet 1991) — Lexorizon