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Article R*430-10-3

Version historique
Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.

Article R*430-10-3 (version du 28 mars 2001) — Lexorizon