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Article R*424-13

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 26 juillet 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 26 juillet 2021

En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales

Article R*424-13 (version du 1 octobre 2018) — Lexorizon