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Article R520-3

Version historique
Version en vigueur du 5 avril 1984 au 1 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 avril 1984 au 1 octobre 2007

En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux. Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.

Article R520-3 (version du 5 avril 1984) — Lexorizon