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Article R411-2

Version historique
Version en vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.