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Article R421-7

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.

Article R421-7 (version du 2 août 2003) — Lexorizon