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Article R421-17

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.

Article R421-17 (version du 24 février 2004) — Lexorizon