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Article R421-19

Version historique
Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 7 août 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 7 août 2010

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.