Aller au contenu principal

Article R421-67

Version historique
Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69 , le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13.

Article R421-67 (version du 24 février 2004) — Lexorizon