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Article L302-6

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 10 février 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 10 février 1994

A compter du 1er janvier 1994, les communes visées à l'article L. 302-5 sont tenues de prendre, dans les limites de leurs compétences et dans le cadre des dispositions du présent chapitre, les mesures propres à permettre l'acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2. " Ces communes s'acquittent de l'obligation prévue au présent article soit en versant la contribution prévue à l'article L. 302-7, soit en engageant, dans les conditions fixées à l'article L. 302-8, des actions foncières adaptées à cette fin.

Article L302-6 (version du 1 janvier 1993) — Lexorizon