Aller au contenu principal

Article L301-5-3

Version historique
Version en vigueur du 28 avril 2012 au 27 mars 2014

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 28 avril 2012 au 27 mars 2014

Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son septième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

Article L301-5-3 (version du 28 avril 2012) — Lexorizon