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Article L315-22

Version historique
Version en vigueur du 3 juin 1983 au 19 mai 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 juin 1983 au 19 mai 2011

Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques. S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée. Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.

Article L315-22 (version du 3 juin 1983) — Lexorizon