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Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l' article 529-6 du code de procédure pénale , l'obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. Cette opposition suspend la prescription de la peine. Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition. II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire. III. - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d'un ou de plusieurs véhicules est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l'objet de la peine de confiscation. Les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l'objet des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation.
    Nouvelle version :

    I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu Suppression : au second alinéaAjout : aux Suppression : duAjout : articles Suppression : IIIAjout : L. Suppression : deAjout : 4223-42 Suppression : l'Ajout : et Suppression : articleAjout : L. Suppression : 529-6Ajout : 4223-43 du code de procédure pénaleSuppression : , l'obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. Cette opposition suspend la prescription de la peine. Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition. II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.Suppression : III. - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d'un ou de plusieurs véhicules est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l'objet de la peine de confiscation. Les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l'objet des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation.