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Article R224-21

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 25 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 25 janvier 2016

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.

Article R224-21 (version du 1 septembre 2012) — Lexorizon