Aller au contenu principal

Article R413-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 4 juin 2025

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juin 2025

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables : 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ; 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ; 3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.

Article R413-6 (version du 4 juin 2025) — Lexorizon