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Article L332-2

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Article L332-2 (version du 3 août 2005) — Lexorizon