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Article L521-8

Version historique
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 10 juin 1992

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 10 juin 1992

Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %.

Article L521-8 (version du 2 avril 1978) — Lexorizon