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Article D422-6

Version historique
Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 1 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 1 novembre 2023

Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre, après consultation des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5 , un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de l'équipage.

Article D422-6 (version du 31 octobre 1997) — Lexorizon