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Article L282-1

Version historique
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994

Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement : 1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ; 2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ; 3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ; 4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal. " 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. " " Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. "