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Article L741-3

Version historique
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L741-3 (version du 14 mai 2009) — Lexorizon