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Article R227-1

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 4 octobre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2010 au 4 octobre 2018

A compter de la notification, prévue au III de l'article L. 227-4, du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.

Article R227-1 (version du 29 avril 2010) — Lexorizon