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Article R227-3

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 4 octobre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2010 au 4 octobre 2018

L'autorité convoque ses membres et ses membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.

Article R227-3 (version du 29 avril 2010) — Lexorizon