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Article R122

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 1 juin 2001

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 1 juin 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

Article R122 (version du 1 janvier 1992) — Lexorizon