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Article R*111-19-5

Version historique
Version en vigueur du 18 mai 2006 au 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 mai 2006 au 1 septembre 2019

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : a) Les établissements pénitentiaires ; b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; f) Les établissements flottants.

Article R*111-19-5 (version du 18 mai 2006) — Lexorizon