Aller au contenu principal

Article R123-51

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 juillet 2021

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 juillet 2021

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : - l'état du personnel chargé du service d'incendie ; - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

Article R123-51 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon