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Article R*261-26

Version historique
Version en vigueur du 3 août 1985 au 27 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 1985 au 27 juin 2019

Le contrat doit également indiquer : -le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ; -la date à laquelle la vente pourra être conclue ; -s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.

Article R*261-26 (version du 3 août 1985) — Lexorizon