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Article R261-33

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21 , le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.

Article R261-33 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon