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Article R*311-59

Version historique
Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019

Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt. L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 , dans les conditions fixées par le même arrêté. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.

Article R*311-59 (version du 8 juin 1978) — Lexorizon