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Article R*315-11

Version historique
Version en vigueur du 27 juin 1985 au 3 avril 1992

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 juin 1985 au 3 avril 1992

Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.

Article R*315-11 (version du 27 juin 1985) — Lexorizon