Aller au contenu principal

Article R323-25

Version historique
Version en vigueur du 27 novembre 1985 au 7 février 1987

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 27 novembre 1985 au 7 février 1987

Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux. Ce taux est porté à : 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ; Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.

Article R323-25 (version du 27 novembre 1985) — Lexorizon