Aller au contenu principal

Article R147-12

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 24 avril 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 24 avril 2023

Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux. Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

Article R147-12 (version du 1 janvier 2023) — Lexorizon