Aller au contenu principal

Article R147-25

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 mars 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 mars 2022

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles : 1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14 , L. 551-2 , L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ; 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14.

Article R147-25 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon