Article R147-25
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 mars 2022
Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles : 1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14 , L. 551-2 , L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ; 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14.