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Article R315-28

Version historique
Version en vigueur du 5 août 2018 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 août 2018 au 1 janvier 2023

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

Article R315-28 (version du 5 août 2018) — Lexorizon