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Article D451-48

Version historique
Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 5 novembre 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 5 novembre 2005

Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans.

Article D451-48 (version du 10 septembre 2005) — Lexorizon