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Article L194-1

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 19 mars 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 19 mars 2014

Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8 , L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 , sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes : a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5 , les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ; b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 , les mots : " Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ; Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article L194-1 (version du 1 juillet 2012) — Lexorizon