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Article R522-2-2

Version historique
Version en vigueur du 7 février 2008 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 février 2008 au 5 juin 2008

Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2 , le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1. En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

Article R522-2-2 (version du 7 février 2008) — Lexorizon