Aller au contenu principal

Article 706-138

Version historique
Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 août 2011

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 août 2011

Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique . La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.