Article 706-138
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Texte intégral
Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 août 2011
Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique . La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.