Article 706-139
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article 706-136 ou de l'obligation de soins prévue à l'article 706-136-1 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal , de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.