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Article R211-28-1

Version historique
Version en vigueur du 22 mai 2008 au 9 mars 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mai 2008 au 9 mars 2010

Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier. Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 , à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11 .

Article R211-28-1 (version du 22 mai 2008) — Lexorizon