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Article L214-49-5

Version historique
Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement. Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger. Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.

Article L214-49-5 (version du 15 juin 2008) — Lexorizon