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Article L214-49-8

Version historique
Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

Article L214-49-8 (version du 15 juin 2008) — Lexorizon